Tout citoyen peut faire appel au service de transport médical, quand et où il veut. Cela peut se faire si les frais de déplacement sont à sa charge. C’est-à-dire que les dépenses ne sont pas remboursées par l’assurance maladie.
Par contre, une prescription médicale de transport ou un « bon de transport » est obligatoire pour les modalités de prises en charge des frais de transports par la sécurité sociale. Ce document doit être signé par un médecin. C’est à lui de déterminer le mode de transport adapté à la personne : position allongée ou semi-allongée, en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, etc.
Quand est-ce une prescription médicale de transport (PMT) est indispensable ?
Selon l’Article R322-10 (mis en vigueur depuis le 1er janvier 2020), une personne peut avoir droit à une PMT, dans les situations citées ci-dessous.
Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
- a) Transports liés à une hospitalisation ;
- b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
- c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
- d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
- e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
- f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
- a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
- b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
- c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
- d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
- e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
Types de véhicules utilisés dans le cadre d’une prescription médicale de transport
Le patient doit respecter la prescription médicale concernant le moyen de transport pour bénéficier d’une prise en charge. Selon l’Article R322-10-1, mis en vigueur depuis le 30 décembre 2006 :
« Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. »
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